Code de la commande publique

Article R2153-3

Article R2153-3

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Conditions de rejet d'offres de produits de pays tiers

Résumé Une offre peut être refusée si plus de 50% des produits proviennent de pays avec lesquels l'Union européenne n'a pas d'accord commercial.

Pour l'application de l'article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.