Code de la commande publique

Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices

Article R2153-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de rejet d'offres de produits de pays tiers

Résumé Une offre peut être refusée si plus de 50% des produits proviennent de pays avec lesquels l'Union européenne n'a pas d'accord commercial.

Pour l'application de l'article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

Article R2153-4

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Préférence pour les offres conformes aux critères de provenance

Résumé Si plusieurs offres sont presque pareilles, on choisit celle qui respecte les règles d'origine des produits, sauf si cela pose des problèmes.}

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article R. 2153-3. Les offres sont considérées comme équivalentes si l'écart entre leur prix respectif n'excède pas 3 %.
Toutefois, ce droit de préférence n'est pas mis en œuvre lorsque l'acceptation de l'offre obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

Article R2153-5

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Précisions sur les accords d'accès aux marchés des pays tiers

Résumé Un document officiel précise les pays et les règles d'accès aux marchés et les restrictions pour les entreprises européennes.

La liste des pays et des secteurs couverts, à la date de sa publication, par un accord mentionné à l'article L. 2153-2 est précisée en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté précise également, pour un pays ou un secteur donné, si, en fonction du contenu de ces accords, les engagements conclus comportent des restrictions de nature à empêcher un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés des pays tiers.