Code de la commande publique

Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Résumé Le ministre nomme les présidents et vice-présidents des comités de règlement amiable des différends pour trois ans, renouvelable.

Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.
Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.

Article R2197-9

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Durée du mandat des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Résumé Les représentants ont un mandat de trois ans, sauf les élus dont le mandat dure autant que leur fonction élective.

Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n'ayant pas la qualité d'élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d'élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.

Article R2197-10

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Nomination des représentants de l'Etat dans les comités consultatifs

Résumé Les représentants de l'Etat sont choisis par le président pour chaque problème, à partir de listes approuvées par le ministre ou le préfet.

Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :
1° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent ;
2° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3, avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent.

Article R2197-11

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Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Résumé Le préfet désigne les membres des comités locaux sur proposition des autorités.

Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont arrêtées par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3, sur proposition des autorités dont ils dépendent.

Article R2197-12

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Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Résumé Des experts sont choisis par des organisations pour résoudre des conflits dans des comités de médiation.

Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° de l'article R. 2197-6 et du 3° de l'article R. 2197-7 sont arrêtées :
1° Pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie ;
2° Pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3.