Code de la commande publique

Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement

Article R2192-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interruption du délai de paiement en cas de demande incomplète ou incorrecte

Résumé Si une demande de paiement est incorrecte, le délai de paiement peut être arrêté une seule fois.

Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.

Article R2192-28

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Notification de l'interruption du délai de paiement

Résumé On doit dire au créancier pourquoi le paiement est retardé et quelles pièces manquent.

L'interruption du délai de paiement mentionnée à l'article R. 2192-27 fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception.
Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.

Article R2192-29

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Début d'un nouveau délai de paiement après réception des pièces complètes

Résumé Quand toutes les pièces sont reçues, un nouveau délai de paiement commence.

A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l'article R. 2192-27, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l'interruption si ce solde est supérieur à trente jours.

Article R2192-30

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Délais de règlement conventionnel entre ordonnateur et comptable public

Résumé Un délai de paiement convenu entre deux personnes différentes doit être d'au moins 15 jours plus le délai d'intervention du comptable.

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l'intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.