Code de la commande publique

Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire

Article R2191-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution de la retenue de garantie par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire

Résumé On peut remplacer la somme bloquée pour garantir un contrat par une autre garantie.

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
L'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Article R2191-37

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Modèle de garantie de substitution

Résumé Le modèle pour la garantie de substitution est fixé par le ministre de l'économie.

La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

Article R2191-38

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Montant de la garantie de substitution

Résumé La garantie de substitution doit couvrir tout le marché et ne peut être plus élevée que la retenue de garantie.

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution.
Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Article R2191-39

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Garanties de substitution pour les groupements de titulaires de marchés

Résumé Dans un groupement solidaire, le chef de projet garantit tout le marché. Dans un groupement conjoint, chaque membre garantit ses propres tâches, sauf si le chef de projet garantit tout.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie de substitution correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie de substitution peut être fournie par le mandataire pour le montant total du marché.

Article R2191-40

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Prélèvement de la retenue de garantie en cas de non-constitution de la garantie de substitution

Résumé Si le fournisseur ne fournit pas la garantie à temps, l'acheteur prend une partie de l'argent mis de côté. Si la garantie est fournie plus tard, cet argent est rendu.

Dans l'hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée par l'acheteur.
Lorsque la garantie de substitution a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.

Article R2191-41

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Sélection des organismes de garantie

Résumé Pour garantir un marché public, l'organisme doit être approuvé et l'acheteur peut le refuser.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
L'acheteur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

Article R2191-42

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Libération des établissements ayant accordé une caution ou une garantie à première demande

Résumé Les banques qui ont garanti un marché sont libérées un mois après la fin de la garantie, sauf s'il y a des problèmes non résolus, auquel cas elles sont libérées un mois après la résolution de ces problèmes.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.