Code de la commande publique

Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire

Créé le 1 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution de garanties dans les marchés publics

Résumé. Un fournisseur peut remplacer une garantie financière par une autre pendant un contrat public.

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
L'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Créé le 1 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modèle officiel pour la garantie de substitution

Résumé. La garantie de substitution dans les marchés publics doit suivre un modèle officiel.

La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

Créé le 1 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Montant de la garantie de substitution dans les marchés publics

Résumé. La garantie de substitution couvre le montant total du marché, mais ne peut pas dépasser la retenue de garantie qu'elle remplace.

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution.
Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Créé le 1 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Garanties de substitution dans les marchés publics

Résumé. Dans un marché public, la garantie de substitution est fournie par le mandataire pour un groupement solidaire ou par chaque membre pour un groupement conjoint.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie de substitution correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie de substitution peut être fournie par le mandataire pour le montant total du marché.

Créé le 1 avril 2019

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Retrait et remboursement de la retenue de garantie dans les marchés publics

Résumé. Si la garantie de substitution n'est pas fournie à temps, l'acheteur peut retenir une partie du paiement, mais rembourse si la garantie est finalement fournie.

Dans l'hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée par l'acheteur.
Lorsque la garantie de substitution a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.

Créé le 1 avril 2019

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Choix de l'organisme pour la garantie dans les marchés publics

Résumé. L'organisme qui fournit une garantie pour un marché public doit être agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou dans son pays d'origine s'il est étranger.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
L'acheteur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

Créé le 1 avril 2019

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Libération des cautions et garanties dans les marchés publics

Résumé. Les établissements qui ont donné une caution ou une garantie à première demande sont libérés un mois après la fin de la période de garantie, sauf s'il y a des réserves non levées.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2019

Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
Article R2191-36
Article R2191-37
Article R2191-38
Article R2191-39
Article R2191-40
Article R2191-41
Article R2191-42