Code de la commande publique

Sous-section 1 : Retenue de garantie

Article R2191-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue de garantie et couverture des réserves

Résumé La retenue de garantie protège contre les défauts cachés et les problèmes non visibles au moment de la réception.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

Article R2191-33

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Limites du montant de la retenue de garantie

Résumé La retenue de garantie est limitée à 5% du marché, sauf pour les petites entreprises où cela peut être 3%.

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution.

Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés par :

1° L'Etat ;

2° Les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ;

3° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros.

Article R2191-34

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Retenue de garantie et constitution de garantie à première demande

Résumé Le titulaire d'un marché doit parfois donner une garantie supplémentaire si les paiements sont insuffisants.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux personnes publiques titulaires d'un marché.

Article R2191-35

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Remboursement de la retenue de garantie

Résumé La garantie est remboursée 30 jours après la fin de la période de garantie, sauf si des problèmes non résolus prolongent ce délai.

Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.