Code de la commande publique

Article L2192-5

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 22 juillet 2019 · En vigueur depuis le 21 février 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts.

Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. Le numéro d'article de référence dans le code des impositions sur les biens et services a été corrigé, passant de L. 216-44 à L. 216-36.

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques en application de l'article L. 216-36 du code des impositions sur les biens et services.

Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la

1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 24

En résumé. Le changement principal est la référence à l'article du code des impositions sur les biens et services au lieu de l'article du code général des impôts.

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques en applicationde l'article L. 216-44 du code des impositions sur les biens et services.

Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la

1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné

En vigueur du samedi 21 février 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 123 (V)

En résumé. La référence à l'article du code général des impôts a été mise à jour, passant de l'article 289 bis au second alinéa de l'article 289 E.

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts.

Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la

1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 26 (M)

En résumé. Le texte actuel précise que le portail public de facturation doit également transmettre les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques, conformément à l’article 289 bis du CGI.

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts. Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

En vigueur du jeudi 16 décembre 2021 au dimanche 30 juin 2024

En résumé. Le portail public de facturation ne transmet plus les informations détaillées sur les mentions contenues dans les factures électroniques.

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique . Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

En vigueur du vendredi 17 septembre 2021 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021art. 2

En résumé. Le portail public de facturation est désormais autorisé à transmettre non seulement les factures électroniques mais aussi les données relatives aux mentions obligatoires, conformément à l’article 289 bis du code général des impôts.

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts. Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

En vigueur du lundi 22 juillet 2019 au jeudi 16 septembre 2021

Créé parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 193 (V)

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.