Code de l'urbanisme

Article R*123-19

Article R*123-19

Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :

1° Les périmètres suivants :

a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;

b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;

d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;

e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;

f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique.

g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

h) Les périmètres d'action forestière délimités en application de l'article 52-1 du Code rural ;

i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du Code minier ;

j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimitées en application des articles 109 et 109-1 du Code minier.

2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

Abrogé le mardi 1 avril 1986

Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :

1° Les périmètres suivants :

a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;

b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;

d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;

e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;

f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique.

g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

h) Les périmètres d'action forestière délimités en application de l'article 52-1 du Code rural ;

i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du Code minier ;

j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimitées en application des articles 109 et 109-1 du Code minier.

2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 1977

Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :

1° Les périmètres suivants :

a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;

b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;

d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;

e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;

f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;

g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :

1. Les périmètres suivants :

a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;

b) Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et suivants, ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption désignées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 ;

c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;

d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;

e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;

f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;

2. Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.

3. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Ces servitudes peuvent toutefois n'être figurées que sur un document graphique annexe.