Code de l'urbanisme

Article R472-12

Article R472-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions préalables à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux pour les remontées mécaniques

Résumé Pour construire des remontées mécaniques, il faut d'abord couper des arbres et avoir les autorisations nécessaires.

S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 421-4 et au g de l'article R. 421-23 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références législatives relatives à la déclaration préalable

Résumé des changements Le texte a remplacé la référence à l’article L 130‑1 par les articles L 421‑4 et R 421‑23 du code forestier, actualisant ainsi la base légale pour la déclaration préalable de coupe.

S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 421-4 et au g de l'article R. 421-23 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.