Code de l'urbanisme

Article R423-32-1

Article R423-32-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'instruction spécifique des permis de construire ou d'aménager

Résumé Si des documents d'urbanisme doivent être mis en compatibilité, le délai pour examiner une demande de permis de construire ou d'aménager est d'un mois à partir de la dernière décision exécutoire.

Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des documents déclencheurs du délai d’instruction

Résumé des changements L’article élargit la liste des documents qui déclenchent le délai d’instruction à un mois en ajoutant ceux mentionnés dans le paragraphe I bis de l’article L. 300‑6‑1, ce qui étend les situations où la règle s’applique.

Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2015

Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.