Code de l'urbanisme

Section 2 : Instruction de la demande

Article R*410-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des demandes de certificats d'urbanisme

Résumé Le maire ou le président de l'établissement public gère l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme.

Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est effectuée au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.

Article R*410-5

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Détermination des entités pouvant être chargées de l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme

Résumé Les demandes de certificat d'urbanisme peuvent être traitées par différents services, y compris ceux de la commune ou de l'État, sous certaines conditions.

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

a) Les services de la commune ;

b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.

Pour l'application à Mayotte du d du présent article, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ".

Article R*410-6

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Instruction du certificat d'urbanisme délivré au nom de l'État

Résumé L'État délègue l'instruction du certificat d'urbanisme à un service local qui doit consulter rapidement le maire, ou un autre organisme en cas de délégation.

Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.

Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation.

Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les mêmes conditions et délais.

Article R*410-7

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Délégation de compétence du maire à un établissement public de coopération intercommunale

Résumé Si le maire délègue ses pouvoirs, il doit faire part de ses observations dans un certain délai, sinon on considère qu'il n'a rien à dire.

Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations.

Ces observations doivent être émises dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.

Article R*410-8

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Notification des actes de procédure pour le certificat d'urbanisme

Résumé Les informations sur les certificats d'urbanisme sont envoyées comme le disent les articles R. 423-46 à R. 423-49.

Les actes de procédure sont notifiés dans les conditions prévues aux articles R. 423-46 à R. 423-49.

Article R*410-9

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Délai d'instruction du certificat d'urbanisme pour les demandes de disposition d'urbanisme

Résumé Une demande pour connaître les règles et taxes sur un terrain est traitée en un mois.

Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande.

Article R*410-10

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Instruction des demandes de certificat d'urbanisme

Résumé L'instruction d'une demande de certificat d'urbanisme prend deux mois, et les avis des autorités concernées sont considérés comme favorables s'ils ne répondent pas dans le mois.

Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande.

L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.