Code de l'urbanisme

Article R*322-32

Article R*322-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux associations autorisées pour la restauration immobilière

Résumé Les associations pour la rénovation d'immeubles doivent suivre des règles précises et ont besoin de l'accord d'un conseil pour certains travaux.

Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à R. 313-32.

L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics.

Les dispositions des articles 46 et 49 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives

Résumé des changements La clause précisant les dispositions qui ne s’appliquent pas aux associations a été mise à jour : elle cite désormais uniquement les articles 46 et 49 d’un décret de 2006 plutôt que plusieurs plages d’articles d’un décret de 1927.

Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à R. 313-32.

L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics.

Les dispositions des articles 46 et 49 du décret 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 1986

Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à R. 313-32.

L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics.

Les dispositions des articles 46 à 48 et 54 à 56 du décret susvisé du 18 décembre 1927 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.