Code de l'urbanisme

Sous-section 4 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

Article R300-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen conjoint du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

Résumé L'examen conjoint du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est déclenché par une autorité spécifique.

L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-22 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.

Article R300-25

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Procédure d'enquête publique pour la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

Résumé Le président du conseil régional doit demander l'avis du public pour adapter le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, sauf si d'autres documents sont concernés.

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président du conseil régional.

Article R300-26

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Mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

Résumé Cet article explique comment adapter le plan directeur de la région d'Île-de-France selon qui le fait et qui décide.

I.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par la région d'Ile-de-France, le président du conseil régional transmet le dossier de mise en compatibilité au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma directeur.

II.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale autre que la région d'Ile-de-France ou un groupement de collectivités, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après sa transmission.

L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet le dossier de mise en compatibilité, assorti de l'avis prévu à l'alinéa précédent, au préfet. La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par le préfet dans les deux mois ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat.

III.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, le préfet soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de mise en compatibilité par le préfet.

La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par arrêté du préfet ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat.