Code de l'urbanisme

Section 4 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du schéma de cohérence territoriale

Article R143-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du schéma de cohérence territoriale

Résumé L'article R143-14 du code de l'urbanisme français indique les règles de publication et d'information pour les actions liées à la création, l'évaluation et la modification du SCoT. Cela inclut des décisions sur la délimitation, la modification, la création, la révision, l'approbation et la mise en compatibilité du SCoT. Cela assure que toutes les parties concernées sont informées et que le processus est transparent.

Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 143-15 :

1° L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 143-6 à L. 143-8 ;

2° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application du quatrième alinéa de l'article L. 103-3 ;

3° La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa révision ou sa modification ;

4° La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 143-28 ;

5° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 143-49 ;

6° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, en application de l'article L. 143-49 ;

7° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ;

8° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 ;

9° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale.

Article R143-15

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Publicité et affichage des actes relatifs au schéma de cohérence territoriale

Résumé Les décisions importantes sur les plans d'urbanisme doivent être affichées pendant un mois et annoncées dans le journal local.

Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 9° de l'article R. 143-14.

Il est en outre publié :

1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

2° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

Article R143-16

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Publication des actes relatifs au schéma de cohérence territoriale

Résumé Depuis 2020, les documents sur le schéma de cohérence territoriale sont publiés sur un site web spécifique.

A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.