Créé le 1 juin 1987 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2015
Code de l'urbanisme
Article R142-6
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015
Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)
En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'conseil général' par 'conseil départemental', reflétant un changement institutionnel.
Le président du conseil départemental est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'
article L. 142-3…
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En vigueur du lundi 1 juin 1987 au samedi 21 mars 2015
En résumé. Le changement supprime la procédure de désignation des zones de préemption par le préfet et remplace l'obligation d'information du département par celle du président du conseil général, qui doit désormais délivrer un certificat indiquant si un bien est situé dans une zone de préemption.
Le président du conseil général est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'
article L. 142-3
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