Code de l'urbanisme

Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs

Article R141-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Localisation des espaces et sites à protéger et identification du patrimoine mondial

Résumé Les cartes montrent où protéger des espaces et identifier des sites historiques importants.

Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l'article L. 141-10.

Le cas échéant, les documents graphiques permettent d'identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon.

Article R141-6-1

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Déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols par secteur géographique

Résumé Les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols par secteur géographique incluent la considération des surfaces minimales de consommation d'espaces naturels et les spécificités des zones littorales et montagneuses.

Lorsque les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols sont déclinés par secteur géographique sur le fondement de l'article L. 141-8, il est tenu compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Il est également tenu compte des spécificités propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1, et aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Article R141-7

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Désignation des plans d'eau de faible importance en zone de montagne

Résumé Le document d'orientation et d'objectifs en montagne dit quels petits plans d'eau ne sont pas protégés.

En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12.