Code de l'urbanisme

Paragraphe 1 : Mesures de sauvegarde

Article *R123-26

Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des sols faisant l'objet de réglementations particulières et notamment les constructions, les lotissements, l'exploitation de carrières et l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation.

La décision de sursis à statuer est prise par un arrêté motivé de l'autorité compétente. Elle est notifiée au pétitionnaire dans les délais prévus par les textes qui réglementent les autorisations mentionnées ci-dessus.

Article *R123-27

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique définira les établissements de 3è classe qui ne peuvent être ouverts sans autorisation préalable délivrée par le préfet. Si celui-ci n'a pas rejeté la demande ou pris une décision de sursis à statuer dans les quatre mois de la demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'autorisation est réputée accordée.

Jusqu'à la publication dudit arrêté, l'arrêté interministériel du 20 juillet 1949 relatif à l'autorisation préalable pour la création de certains établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3è classe demeurera applicable.

Article *R123-28

Sans préjudice de l'application des articles 106 et suivants du code minier relatifs aux autorisations de mise en exploitation des carrières, les projets d'affouillements ou d'exhaussements des sols doivent être déclarés. La déclaration indique la nature des travaux et comporte un plan de situation des terrains intéressés.

Le préfet peut décider qu'il sera sursis aux travaux projetés. Il peut également subordonner la réalisation de ces travaux à la présentation par le pétitionnaire d'un programme précisant les conditions et la durée d'exécution prévues et, le cas échéant, à l'adoption par ledit pétitionnaire de mesures concernant la remise en état des sols en fin de travaux.

A défaut de décision dans les quatre mois de la déclaration formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les travaux peuvent être entrepris.

Article *R123-29

La confirmation de la demande ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et la décision définitive interviennent dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8.

A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, l'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si celui-ci n'a pas encore été rendu public ou du projet de révision si celle-ci n'a pas encore été approuvée.

Article R*123-25

Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29 sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public. En cas de revision du plan, ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté du préfet prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et jusq'à ce que le plan révisé soit approuvé.

Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa publication.