Code de l'urbanisme

Article *R123-27

Article *R123-27

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique définira les établissements de 3è classe qui ne peuvent être ouverts sans autorisation préalable délivrée par le préfet. Si celui-ci n'a pas rejeté la demande ou pris une décision de sursis à statuer dans les quatre mois de la demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'autorisation est réputée accordée.

Jusqu'à la publication dudit arrêté, l'arrêté interministériel du 20 juillet 1949 relatif à l'autorisation préalable pour la création de certains établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3è classe demeurera applicable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le vendredi 8 juillet 1977

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique définira les établissements de 3è classe qui ne peuvent être ouverts sans autorisation préalable délivrée par le préfet. Si celui-ci n'a pas rejeté la demande ou pris une décision de sursis à statuer dans les quatre mois de la demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'autorisation est réputée accordée.

Jusqu'à la publication dudit arrêté, l'arrêté interministériel du 20 juillet 1949 relatif à l'autorisation préalable pour la création de certains établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3è classe demeurera applicable.