Code de l'urbanisme

Article R121-33

Article R121-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'implantation des ouvrages de production d'électricité éolienne en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Résumé Le préfet de région peut autoriser l'installation d'éoliennes en dehors des zones habitées, avec des avis des ministres et des commissions locales, et c'est automatique si aucune réponse n'est donnée dans les deux mois.

L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont réputés favorables.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie.

En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont réputés favorables.