Code de l'urbanisme

Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

Article A340-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subvention de l'État pour les aménageurs

Résumé L'État aide les aménageurs à couvrir la perte de recettes lorsqu'ils vendent des terrains aux opérateurs de logements sociaux à un prix inférieur à celui prévu.

La subvention de l'Etat prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 340-5 est destinée à compenser, pour l'aménageur, la perte de recettes éventuelle induite par le différentiel de prix entre les recettes attendues dans le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement et le prix de cession des terrains aménagés aux opérateurs de logements sociaux.

Article A340-2

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Subvention pour les opérations d'aménagement foncier

Résumé L'État décide du montant de l'aide pour les projets immobiliers en fonction des coûts et des plafonds, avec des exceptions pour les projets de densification.

Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 20 000 € par logement aidé à Mayotte. Ce plafond pourra être porté à 20 000 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 25 000 € à Mayotte si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine.

Article A340-3

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Subvention de l'État pour les opérations d'aménagement

Résumé Pour obtenir une subvention de l'État, au moins 20 % des logements doivent être aidés.

La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil.

Article A340-4

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Modalités d'application des arrêtés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Résumé Le préfet peut adapter les règles de l'urbanisme en fonction des spécificités locales, comme les logements aidés.

Le préfet peut par arrêté préciser les modalités d'application du présent arrêté au vu des circonstances locales et notamment les logements aidés pris en compte.