Code de l'urbanisme

Article L700-2

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2012

Lorsque les dispositions du présent code prévoient une enquête publique, cette procédure est remplacée par la mise à disposition du public du dossier selon des modalités définies par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut établir, en fonction de la nature et de l'importance de l'opération ou du caractère des zones en cause, une liste de documents d'urbanisme et des aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'environnement qui sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parOrdonnance n°2012-787 du 31 mai 2012art. 7 (VD)

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette référence.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 13 juillet 2010