Abrogé par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2012
Lorsque les dispositions du présent code prévoient une enquête publique, cette procédure est remplacée par la mise à disposition du public du dossier selon des modalités définies par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut établir, en fonction de la nature et de l'importance de l'opération ou du caractère des zones en cause, une liste de documents d'urbanisme et des aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'environnement qui sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.