Code de l'urbanisme

Article L520-8

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 30 décembre 2014 au 31 décembre 2015

Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquelles l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 45

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les opérations de reconstruction d'un immeuble, en incluant celles où l'avis de mise en recouvrement est émis à partir du 1er décembre 2014.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 34 (V)

En résumé. Le texte remplace 'surface utile de plancher' par 'surface de construction' pour déterminer l'assujettissement à la redevance.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des bureaux dans les établissements industriels et introduit une règle spécifique pour les opérations de reconstruction d'immeubles avant 2014, en fonction de la surface utile de plancher.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 3 décembre 1982