Code de l'urbanisme

Article L520-2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 14 mai 2009 au 31 décembre 2015

La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement.L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 520-9, soit, à défaut, le début des travaux.

Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 117

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'émission de l'avis de mise en recouvrement en incluant la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, tandis que la version précédente mentionnait uniquement le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3.

La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement.L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 520-

9, soit, à défaut, le début des travaux.

Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement

A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas

Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un

En vigueur du samedi 4 décembre 1982 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le texte modifie les termes techniques et élargit les conditions de déclenchement de la redevance, tout en précisant le délai pour engager des poursuites.

La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avisde mise en recouvrementdoit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles

L. 520-9

et

R. 422-3

, soit, à défaut, le début des travaux.

Si l'avisde mise en recouvrementest émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas

Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 3 décembre 1982

La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission du titre de perception. Le titre de perception doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt de la déclaration visée à l'

article L. 430-3

.

Si le titre de perception est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux.