Code de l'urbanisme

Article L451-6

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 27 mars 1973 · En vigueur du 30 janvier 1993 au 30 septembre 2007

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article L. 720-3 dudit code. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11 du code de commerce, se prononce dans un délai de trois mois.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au dimanche 30 septembre 2007

Déplacé le samedi 30 janvier 1993

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référer aux articles du code de commerce plutôt qu'à la loi de 1973, et les termes 'équipement commercial' ont remplacé 'urbanisme commercial'.

En vigueur du mardi 27 mars 1973 au vendredi 29 janvier 1993