Code de l'urbanisme

Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement

Article L326-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et compétences des établissements publics locaux de rénovation urbaine

Résumé Ces organismes publics aident à rénover les villes et à développer l'économie locale, et peuvent gérer des demandes d'aides.

Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte exclusif de leurs membres, des opérations et actions de rénovation urbaine et de développement économique au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Ils peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine.

Article L326-2

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Création et fonctionnement des établissements publics locaux d'aménagement

Résumé Les établissements publics locaux d'aménagement sont créés par le préfet avec l'accord des villes et des communautés locales, et ont des règles pour leur fonctionnement et leur dissolution.

L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.

Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement.

La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

Article L326-3

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Rôle et attributions du conseil d'administration des établissements publics locaux d'aménagement

Résumé Le conseil d'administration des établissements publics locaux d'aménagement décide de tout et nomme le directeur général.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :

- il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

- il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;

- il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.

Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Article L326-4

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Établissement de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses des établissements publics locaux d'aménagement

Résumé Les établissements publics locaux d'aménagement doivent gérer leurs finances selon des règles strictes et varient les sources de leurs revenus.

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Les recettes de l'établissement public comprennent :

- les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

- les emprunts ;

- la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

- le produit des dons et legs.

Article L326-5

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Rôle du directeur des établissements publics locaux d'aménagement

Résumé Le directeur de ces établissements gère l'argent, représente l'établissement dans les démarches légales et signe les contrats et les documents officiels.

Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article L326-6

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Contrôle de légalité et représentation au conseil d'administration des E.P.L.A

Résumé Les décisions des EPLA doivent être légales et la moitié des membres du conseil doivent être présents.

Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.

Article L326-7

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Nomination et compétence du comptable public d'un établissement public local d'aménagement

Résumé Le comptable d'un établissement public local est nommé par le préfet et doit suivre des règles précises.

Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.