Code de l'urbanisme

Article L326-7

Article L326-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et compétence du comptable public d'un établissement public local d'aménagement

Résumé Le comptable d'un établissement public local est nommé par le préfet et doit suivre des règles précises.

Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du statut et de la procédure nominatiale

Résumé des changements Le poste passe d’un « comptable du Trésor » à un « comptable public de l’État », et la nomination se fait désormais après avis d’un directeur départemental des finances publiques plutôt que celui d’un trésorier‑payeur général.

Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.