Code de l'urbanisme

Article L322-8

Créé le 19 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction de constructions dans les associations foncières urbaines

Résumé. Si des travaux spécifiques sont prévus dans une association foncière urbaine, celle-ci peut décider de détruire certaines constructions, avec indemnisation si nécessaire.
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5° de l'article L. 322-2, l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 juillet 1985

En résumé. La mention 'autorisée ou constituée d'office' a été ajoutée pour préciser les types d'associations foncières urbaines concernées.