Code de l'urbanisme

Article L322-7

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 2 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des bâtiments dans les associations foncières urbaines

Résumé. L'article explique comment les associations foncières urbaines gèrent la destruction ou le changement d'usage des bâtiments lors du regroupement de parcelles, avec des règles similaires à l'expropriation en cas de désaccord.

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2° de l'article L. 322-2, l'association :

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction, le projet d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles groupées.

Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si l'autorité administrative a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies.

Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. Le texte remplace la référence à une ordonnance spécifique (n°58‑997) par le Code général de l’expropriation pour cause d’utilité publique lorsqu’il n’y a pas d’accord amiable des propriétaires.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 1 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux projets d'actes et remplace la mention du préfet par l'autorité administrative pour la validation des projets.