Code de l'urbanisme

Article L322-9

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur depuis le 2 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des dettes et information en cas de vente dans les associations foncières urbaines

Résumé. Les dettes d'un associé envers une association foncière urbaine sont garanties par une hypothèque sur ses biens, et en cas de vente, l'association peut être informée pour réclamer les sommes dues.
Les créances de toutes natures exigibles d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n° 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. La loi supprime la limite de cinq ans sur les créances que l’association peut réclamer, maintenant toutes les dettes sont garanties par une hypothèque légale.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 1 juillet 2004