Code de l'urbanisme

Article L322-11

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 2 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix des règles pour les associations syndicales

Résumé. Les associations syndicales créées avant 2004 peuvent continuer à suivre les anciennes règles jusqu'à la fin des travaux, mais elles ont le choix d'adopter les nouvelles règles.

Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n° 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-10.

La décision est prise dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; son entrée en vigueur est subordonnée à la modification des statuts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. Le texte remplace la référence à une loi historique (1865) par une ordonnance plus récente (2004) pour déterminer les conditions et l'entrée en vigueur des décisions des associations syndicales.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 1 juillet 2004