Code de l'urbanisme

Article L315-8

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 décembre 1986

Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du mercredi 24 décembre 1986 au dimanche 30 septembre 2007