Code de l'urbanisme

Article L315-3

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 19 octobre 1991 au 30 septembre 2007

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du samedi 19 octobre 1991 au dimanche 30 septembre 2007

Déplacé le samedi 19 octobre 1991

En résumé. La modification ajoute une restriction temporelle de cinq ans après l'achèvement du lotissement pour les changements des documents, pendant laquelle le bénéficiaire de l'autorisation de lotir peut s'opposer si il possède au moins un lot constructible.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 18 octobre 1991

Déplacé le dimanche 9 janvier 1983

En résumé. Le texte remplace 'l'autorité administrative' par 'l'autorité compétente' pour plus de précision.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au samedi 8 janvier 1983