Code de l'urbanisme

Article L315-2

Article L315-2

Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.

Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 janvier 1986

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.

Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.