Code de l'urbanisme

Article L315-2

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 7 janvier 1986 au 30 septembre 2007

Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du mardi 7 janvier 1986 au dimanche 30 septembre 2007

Déplacé le mardi 7 janvier 1986

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les lotissements, rendant inapplicables les dispositions de l'article L. 315-2-1 à ces derniers.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au lundi 6 janvier 1986