Abrogé1 octobre 2007
Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 7 janvier 1986 au 30 septembre 2007
Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.
Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.