Code de l'urbanisme

Article L315-2-1

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 8 juillet 1988 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 30 septembre 2007

Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. Le texte remplace l'expression 'plan d'occupation des sols' par 'plan local d'urbanisme', sans changer le sens ni les règles applicables.

En vigueur du vendredi 8 juillet 1988 au mercredi 13 décembre 2000