Article L300-5-2
Abrogé depuis le 2016-04-01 par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VD)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent.
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