Code de l'urbanisme

Article L213-4-1

Créé le 19 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation pour droit de préemption

Résumé. Quand un tribunal est saisi pour une expropriation, celui qui veut acheter doit bloquer 15% du prix estimé par les finances publiques.

Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.

La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques.

A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 121

En résumé. La référence au directeur chargé de l’évaluation a été mise à jour : on passe du « directeur des services fiscaux » au « directeur départemental des finances publiques », modifiant ainsi l’entité responsable de la consignation.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au vendredi 30 avril 2010