Code de l'urbanisme

Article L213-4

Créé le 19 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du prix en cas de préemption

Résumé. Si on ne trouve pas d'accord pour le prix d'un terrain, c'est un juge qui le fixe, en tenant compte de la valeur du terrain et des éventuelles baisses de prix.

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.

Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :

a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :

-pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :

i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;

ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;

iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;

-pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;

c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.

Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. La seule modification consiste à mettre à jour la référence légale utilisée pour déterminer la date de référence dans le calcul du prix d’expropriation — on passe alors au nouvel article L 322‑2 au lieu du précédent L 13‑15.

En vigueur du dimanche 6 juin 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2010-597 du 3 juin 2010art. 6 (V)

En résumé. L’article précise désormais comment fixer la « date de référence » pour évaluer un bien exproprié : il introduit des règles détaillées pour les biens situés dans une zone d’aménagement différé (trois possibilités de dates) et distingue clairement les biens hors ces zones, remplaçant l’ancien principe générique « un an avant… ».

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au samedi 5 juin 2010

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle qui permet à la juridiction de tenir compte de la dépréciation liée à une préemption partielle lorsqu’elle applique l’article L 213‑2‑1, et élargit les documents pris en compte pour fixer la date de référence en y ajoutant les plans locaux d’urbanisme.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version précise davantage les conditions de fixation de la date de référence pour l'évaluation des biens, notamment en cas d'absence de plan d'occupation des sols.