Code de l'urbanisme

Article L213-4-2

Créé le 19 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libération des fonds consignés en cas de préemption

Résumé. L'argent consigné pour un droit de préemption ne peut être libéré que si le titulaire y renonce ou après la vente du bien.
La libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 juillet 1991