Code de l'urbanisme

Article L213-3

Créé le 19 juillet 1991 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du droit de préemption

Résumé. Un droit de préemption peut être délégué à d'autres entités comme l'État ou les collectivités locales.

Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 244

En résumé. La portée des articles où l’expression « titulaire du droit de préemption » s’applique a été élargie pour inclure les sections supplémentaires (L 213‑1 à ‑18 et L 219‑1 à ‑13).

En vigueur du jeudi 21 juillet 2005 au mardi 24 août 2021

En résumé. La loi élargit les entités pouvant recevoir la délégation du droit de préemption en remplaçant la restriction à une société d’économie mixte par le simple statut de concessionnaire, supprimant ainsi les conditions précises.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au mercredi 20 juillet 2005

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.