Code de l'urbanisme

Article L213-17

Créé le 19 juillet 1991 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'intention d'aliéner dans les zones d'aménagement différé

Résumé. Si une zone d'aménagement différé est créée avant la fin du délai de deux mois, la déclaration de vente doit être envoyée au représentant de l'État pour instruction.

Si un périmètre de zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le département qui l'instruit conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants.

Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ou le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 98 (V)

En résumé. Le texte ne change que la référence à l’alinéa du délai de deux mois dans l’article L 213‑2 : il passe du troisième au quatrième paragraphe sans modifier le contenu effectif des règles.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au samedi 28 janvier 2017

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures en supprimant les distinctions entre zones urbaines et d'urbanisation future, et en clarifiant le rôle du maire dans la transmission des déclarations d'intention d'aliéner.