Code de l'urbanisme

Article L160-4

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1977 au 31 décembre 2015

Les infractions aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 142-3 et L. 143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Les articles de loi mentionnés ont été mis à jour et la compétence des agents des eaux et forêts s'étend désormais à toutes les infractions relatives aux espaces boisés, sans restriction géographique.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 31 décembre 1976