Article L151-7-1
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Orientation d'aménagement et de programmation dans les zones d'aménagement concerté
Outre les dispositions prévues à l'article L. 151-7, dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent :
1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
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