Code de l'urbanisme

Article L151-7

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les orientations pour améliorer les villes

Résumé. L'article explique comment les plans locaux d'urbanisme peuvent organiser et améliorer les villes, en protégeant l'environnement et en favorisant des constructions variées.

I.-Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

3° (Abrogé) ;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, notamment par l'identification de zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, restructurer ou aménager ;

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ;

7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ;

8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.

II.-En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales.

III.-Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 16

En résumé. Le texte ajoute une précision dans le point 4 en indiquant que les quartiers à mettre en valeur doivent être identifiés comme étant propices à accueillir des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, en plus des actions déjà prévues.

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 15 (V)

En résumé. Ajout dans la liste des orientations une nouvelle rubrique demandant aux communes sans schéma cohérent qu’elles identifient des zones favorisant l’installation terrestre d’énergies renouvelables.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 243 (V)Loi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 197Loi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 199 (V)Loi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 200

En résumé. L’article supprime l’échéancier d’urbanisation prévu dans l’ancien texte, introduit une disposition protégeant les franges urbaines/rurales avec un espace de transition végétalisé non artificialisé, ajoute un paragraphe dédié aux zones exposées au recul du trait de côte et retire la mention explicite des continuités écologiques.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 38

En résumé. Le texte ajoute l'expression « favoriser la densification » à l’énoncé du premier point, incitant ainsi les plans d’aménagement à promouvoir un développement urbain plus dense.

En vigueur du mardi 1 août 2017 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 71 (V)

En résumé. Ajout d'une division en deux parties et introduction d'une nouvelle rubrique consacrée aux zones de montagne précisant la localisation et la capacité globale d'accueil des unités touristiques locales.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 juillet 2017

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.