Code de l'urbanisme

Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, de révision et de modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables

Article L102-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables

Résumé L'État fait un plan avec d'autres villes et régions pour améliorer le développement durable.

Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet.

Article L102-7

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Consultation des collectivités territoriales pour le projet de directive territoriale

Résumé Les communes et les organismes concernés doivent donner leur avis sur le projet de directive.

Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est soumis pour avis aux collectivités territoriales et établissements publics mentionnées à l'article L. 102-6.

Article L102-8

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Mise à disposition et examen public de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables

Résumé Le projet est rendu public pour que chacun puisse donner son avis.

Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan.
Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d'aménagement et de développement durables.

Article L102-9

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Approbation de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables

Résumé Le Conseil d'État doit approuver la directive d'aménagement et de développement durables.

La directive territoriale d'aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

Article L102-10

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Révision des directives territoriales d'aménagement et de développement durables

Résumé On peut changer les directives d'aménagement en suivant les mêmes règles qu'à leur création.

Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées dans les conditions définies pour leur élaboration aux articles L. 102-6 à L. 102-9.

Article L102-11

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Modification des directives territoriales d'aménagement et de développement durables

Résumé Les règles d'aménagement peuvent être changées, mais elles doivent rester les mêmes en gros, après avoir consulté tout le monde et montré le projet au public.

Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale.
Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 102-6.
Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public dans les conditions définies à l'article L. 102-8.