Code de l'urbanisme

Article L143-23

Article L143-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation du schéma de cohérence territoriale

Résumé Après une enquête, le plan d'urbanisme est approuvé et rendu public.

A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.

Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.


Historique des versions

Version 3

A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l'article L. 143-22, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et, le cas échéant, du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.

Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence d’autorisation étatique pour modifier le chapitre maritime

Résumé des changements Le texte supprime une règle qui exigeait l’accord d’une autorité étatique pour modifier le chapitre dédié à la mise en valeur des zones maritimes.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.

Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.

Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.