Code de l'urbanisme

Article L143-20

Article L143-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale

Résumé L'organe délibérant de l'établissement public arrête le projet de schéma de cohérence territoriale et le soumet pour avis à diverses parties prenantes, y compris les communes et les organismes de logement.

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;

2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;

3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;

4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;

6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ;

7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il prévoit.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une consultation environnementale liée aux plans climat-air-énergie

Résumé des changements Ajout d’une consultation supplémentaire des organismes environnementaux lorsque le schéma est également un plan climat‑air‑énergie territorial.

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;

2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;

3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;

4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;

6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ;

7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il prévoit.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des avis pour les projets touristiques dans les zones montagneuses

Résumé des changements Le texte modifie le point 5 en simplifiant les règles d’avis : il ne demande plus l’avis détaillé des commissions spécialisées sur les nouvelles unités touristiques et enlève l’obligation d’informer le conseil départemental de la nature ; désormais seul le comité de massif est sollicité si le projet touche une zone montagneuse ou crée des unités touristiques structurantes.

En vigueur à partir du mardi 1 août 2017

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;

2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;

3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;

4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;

6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;

2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;

3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;

4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :

a) A la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le 1° de l'article L. 122-19 ;

b) A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le 2° du même article ;

6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.