Code de l'urbanisme

Article L142-6

Créé le 1 juin 1987 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. La référence à l'article du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été mise à jour, passant de L. 13-15 à L. 322-2.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La modification étend l'application de la règle aux plans locaux d'urbanisme en plus des plans d'occupation des sols, et précise que les actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant ces plans doivent délimiter la zone du terrain.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La modification précise que la date de référence est celle où le plan d'occupation des sols devient opposable aux tiers, et inclut désormais les actes de révision du plan.

En vigueur du lundi 1 juin 1987 au lundi 7 août 1989