Code de l'urbanisme

Article L142-5

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ;
b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. La référence à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation a été mise à jour pour devenir l'article L. 322-2.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des plans locaux d'urbanisme dans les critères de fixation de la date de référence pour l'évaluation du bien.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version précise que le plan d'occupation des sols peut également être révisé, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette possibilité.

En vigueur du lundi 1 juin 1987 au lundi 7 août 1989

En résumé. La nouvelle version précise que la date de référence est celle du plan d'occupation des sols délimitant la zone où se situe le bien, alors que la version précédente mentionnait simplement le plan pour la zone.

En vigueur du samedi 19 juillet 1986 au dimanche 31 mai 1987

Déplacé le samedi 19 juillet 1986

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à un règlement d'administration publique et précise les conditions de fixation du prix d'acquisition en cas de désaccord, notamment pour les ventes avec rente viagère.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au vendredi 18 juillet 1986