Code de l'urbanisme

Article L132-12

Article L132-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des associations pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale

Résumé Pour faire des plans d'aménagement du territoire, on demande l'avis de certaines associations et commissions.

Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale :

1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

3° La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du champ d’application et remplacement du tiers consulté

Résumé des changements La consultation est désormais limitée aux schémas de cohérence territoriale ; les communes limitrophes ont été remplacées par une commission départementale dédiée aux espaces naturels agricoles et forestiers, tandis que la référence aux plans locaux d’urbanisme a disparu.

Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale :

1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme :

1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

3° Les communes limitrophes.