Code de l'urbanisme

Article L132-8

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Associations pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale

Résumé. L'article L132-8 du Code de l'urbanisme précise quels organismes doivent être associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, comme les syndicats mixtes de transports et les établissements publics chargés des schémas limitrophes.

Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L213-12 (V) Code des transportsart. L1231-10 Code des transportsart. L1231-11

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 193

En résumé. Un nouveau type d'entité est désormais associé aux schémas de cohérence territoriale : les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L 213‑12 du code de l’environnement.

Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion

3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 24 août 2021

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.