Code de l'urbanisme

Article L132-8

Article L132-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association des syndicats mixtes de transports et établissements publics pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale

Résumé Pour faire des schémas de cohérence territoriale, des syndicats de transports et des groupes de collectivités locales doivent travailler ensemble.

Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :

1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouvel acteur

Résumé des changements Un nouveau type d'entité est désormais associé aux schémas de cohérence territoriale : les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L 213‑12 du code de l’environnement.

Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :

1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :

1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.